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Règles sur les brevets

Version de l'article 16 du 2010-10-01 au 2014-03-31 :

  •  (1) Pendant la période du 1er janvier au 31 mars de chaque année :

    • a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit au registre des agents de brevets est tenu de verser, pour maintenir cette inscription, la taxe prévue à l’article 35 de l’annexe II;

    • b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit au registre des agents de brevets est tenu de déposer, pour maintenir cette inscription, un mémoire portant sa signature, indiquant son pays de résidence et déclarant qu’il est inscrit au bureau des brevets de ce pays ou au bureau des brevets régional pour ce pays et est en règle avec ce bureau;

    • c) toute maison d’affaires dont le nom est inscrit au registre des agents de brevets est tenue de déposer, pour maintenir cette inscription, un mémoire indiquant les noms de tous ses membres qui figurent à ce registre et portant la signature d’un membre dûment autorisé dont le nom figure au registre.

  • (2) Le commissaire envoie à chaque agent de brevets qui n’a pas respecté les exigences du paragraphe (1) un avis exigeant qu’il s’y conforme dans les trois mois suivant la date de l’avis.

  • (3) Le commissaire supprime du registre des agents de brevets le nom de tout agent de brevets qui :

    • a) omet de se conformer à l’avis visé au paragraphe (2);

    • b) ne remplit plus les conditions requises pour l’inscription au registre.

  • (4) [Abrogé, DORS/2009-319, art. 3]

  • DORS/2009-319, art. 3

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