Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles sur les brevets

Version de l'article 172 du 2007-06-02 au 2019-10-29 :

  •  (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise.

  • (2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :

    • a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;

    • b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.

  • (3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

  • DORS/99-291, art. 16
  • DORS/2007-90, art. 27

Date de modification :