Règles sur les brevets
172 (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise.
(2) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise d’un document conformément au paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse :
a) soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;
b) soit une nouvelle traduction ainsi qu’une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.
(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.
- DORS/99-291, art. 16
- DORS/2007-90, art. 27
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