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Règles sur les brevets

Version de l'article 178 du 2006-03-22 au 2010-09-30 :

  •  (1) La date du dépôt d’une demande visée au paragraphe 27(1) de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 est la date à laquelle la taxe de dépôt a été versée et les documents suivants relatifs à la demande ont été déposés :

    • a) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom;

    • b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications;

    • c) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif;

    • d) un abrégé de la description, qui peut être inséré au début du mémoire descriptif.

  • (2) Lorsque le demandeur s’est conformé aux exigences des alinéas (1)a) à c), le commissaire peut, même si les autres exigences du paragraphe (1) n’ont pas été remplies, attribuer une date de dépôt à la demande s’il est convaincu qu’il serait injuste de ne pas le faire; en pareil cas, la date de dépôt attribuée est la date où le demandeur s’est conformé aux exigences de ces alinéas.


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