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Règles sur les brevets

Version de l'article 182 du 2010-10-01 au 2019-10-29 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l’article 32 de l’annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au plus tôt le 1er octobre 1989 est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article avant l’expiration des délais qui y sont fixés.

  • (2) Au paragraphe (1), « brevet » ne vise pas le brevet redélivré.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de l’article 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l’article 32 de l’annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet redélivré est payée à l’égard des mêmes périodes et avant l’expiration des mêmes délais, y compris les délais de grâce, que pour le brevet original.

  • (4) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré n’est exigible :

    • a) si le brevet original a été délivré avant le 1er octobre 1989;

    • b) pour toute période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet original.

  • (5) Lorsque, avant le 1er octobre 1996, la taxe exigible pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a été payée, en application de l’article 80.1 des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à cette date, pour la période d’un an suivant un anniversaire donné, cette taxe est, pour l’application du présent article, réputée avoir été payée pour la période d’un an suivant l’anniversaire subséquent.

  • (6) Au paragraphe (5), anniversaire s’entend de l’anniversaire de la date de délivrance du brevet.

  • DORS/2009-319, art. 20 et 21

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