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Règles sur les brevets

Version de l'article 19 du 2010-10-01 au 2019-10-29 :

  •  (1) Lorsque le commissaire rend une décision en vertu de l’article 16 de la Loi refusant de reconnaître une personne comme agent de brevets ou qu’il rend une décision en vertu du paragraphe 16(3) supprimant le nom d’une personne du registre des agents de brevets, toute correspondance concernant la demande envoyée à cette personne par le commissaire ou le Bureau des brevets dans les six mois précédant la date de la décision et à laquelle aucune réponse n’a été donnée jusqu’à cette date est réputée ne pas avoir été envoyée au demandeur.

  • (2) La demande déposée par la personne que le commissaire a refusé de reconnaître comme agent de brevets ou dont le nom a été supprimé du registre des agents de brevets ou la demande dans laquelle une telle personne est nommée soit agent de brevets du demandeur soit coagent est considérée par le commissaire comme une demande déposée par le demandeur ou par l’agent de brevets ayant nommé le coagent, selon le cas.

  • DORS/2009-319, art. 4

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