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Règles sur les brevets

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions des présentes règles, sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger tout délai prévu aux présentes règles ou fixé par lui en vertu de la Loi pour l’accomplissement d’un acte, s’il est convaincu que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II a été versée.

  • (2) Lorsque, pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le commissaire détermine un délai plus court pour permettre de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, il n’est pas autorisé à proroger le délai de réponse au-delà des six mois suivant la demande.


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