Règles sur les brevets
Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :
27 (1) Sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger le délai visé au paragraphe 18(2) de la Loi s’il est convaincu que les circonstances le justifient et si la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II a été versée.
(2) Sauf pour l’application de la partie V, lorsqu’il a expédié un avis au demandeur conformément au paragraphe 30(7), le commissaire est autorisé à proroger le délai visé à l’alinéa 73(1)f) de la Loi s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
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