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Règles sur les brevets

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2011-03-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire peut, à la demande de la personne qui verse la taxe prévue à l’article 4 de l’annexe II, devancer la date normale d’examen d’une demande s’il juge que le non-devancement est susceptible de porter préjudice aux droits de cette personne.

  • (2) Dans le cas d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date, le paragraphe (1) ne s’applique que si la demande est accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi et si une requête d’examen a été déposée conformément au paragraphe 35(1) de la Loi.


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