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Règles sur les brevets

Version de l'article 30 du 2013-12-29 au 2019-10-29 :

  •  (1) Lorsque l’examinateur qui a examiné une demande a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis.

  • (2) Lorsque l’examinateur chargé de l’examen d’une demande conformément à l’article 35 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 a des motifs raisonnables de croire que celle-ci n’est pas conforme à la Loi et aux présentes règles, il informe le demandeur des irrégularités de la demande et lui demande de modifier sa demande en conséquence ou de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire, dans les six mois suivant la demande de l’examinateur ou, sauf pour l’application de la partie V, dans le délai plus court déterminé par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi.

  • (3) Lorsque le demandeur a répondu de bonne foi à la demande de l’examinateur visée au paragraphe (2) dans le délai prévu, celui-ci peut refuser la demande s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est toujours pas conforme à la Loi et aux présentes règles en raison des irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

  • (4) En cas de refus, l’avis donné porte la mention « Décision finale » ou « Final Action », signale les irrégularités non corrigées et exige que le demandeur modifie la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou fasse parvenir des arguments justifiant le contraire, dans les six mois qui suivent ou, sauf pour l’application de la partie V, dans le délai plus court déterminé par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi.

  • (5) Si, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (4), le demandeur modifie la demande ou fait parvenir des arguments et que l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles :

    • a) l’examinateur avise le demandeur que le refus est annulé;

    • b) le commissaire avise le demandeur que la demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis d’acceptation.

  • (6) Si le demandeur a modifié sa demande ou a fait parvenir des arguments dans le délai visé au paragraphe (4) mais que, après l’expiration de ce délai, l’examinateur n’a pas de motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles :

    • a) le commissaire avise le demandeur que le refus n’est pas annulé;

    • b) toute modification apportée dans le délai visé au paragraphe (4) est considérée comme n’ayant jamais été apportée;

    • c) le commissaire révise la demande refusée.

  • (6.1) Si, lors de la révision d’une demande refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles indiquées dans l’avis de décision finale, le commissaire informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande, dans le délai qu’il fixe, de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire.

  • (6.2) Si, au terme de sa révision d’une demande refusée, le commissaire conclut que le refus est injustifié compte tenu des irrégularités indiquées dans l’avis de décision finale et qu’il a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire avise le demandeur que le refus est annulé et que la demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis d’acceptation.

  • (6.3) Si, au terme de sa révision d’une demande refusée, le commissaire conclut qu’elle n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, mais que des modifications déterminées sont nécessaires, il avise le demandeur qu’il dispose de trois mois suivant la date de l’avis pour apporter ces modifications. Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis.

  • (6.4) Avant le rejet d’une demande en application de l’article 40 de la Loi, le demandeur se voit donner la possibilité de se faire entendre.

  • (7) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation visé aux paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3) mais avant la délivrance du brevet, il a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire prend les mesures suivantes :

    • a) il en avise le demandeur;

    • b) il avise le demandeur que l’avis d’acceptation est retiré;

    • c) il renvoie la demande à l’examinateur pour qu’il en poursuive l’examen;

    • d) si la taxe finale a été versée, il la rembourse.

  • (8) Le paragraphe (7) ne s’applique à l’égard d’une demande considérée comme abandonnée en vertu de l’article 73 de la Loi que si la demande est rétablie à l’égard de chaque omission visée au paragraphe 73(1) de la Loi ou aux articles 97 ou 151.

  • (9) L’avis adressé au demandeur conformément au paragraphe (7) a les conséquences suivantes :

    • a) l’avis d’acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3) est réputé n’avoir jamais été envoyé;

    • b) les articles 32 et 33 ne s’appliquent que si un nouvel avis d’acceptation est envoyé au demandeur conformément aux paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3).

  • (10) Le rétablissement de la demande considérée comme abandonnée en application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi a les conséquences suivantes :

    • a) tout avis d’acceptation antérieur envoyé en application des paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3) est réputé n’avoir jamais été envoyé pour l’application des articles 30 et 32;

    • b) si la taxe finale a déjà été payée et n’a pas été remboursée, le nouvel avis d’acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3) ne doit pas en exiger le paiement.

  • (11) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas à l’égard des délais prévus aux paragraphes (1), (5), (6.2) et (6.3).

  • DORS/2007-90, art. 7
  • DORS/2013-212, art. 3

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