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Règles sur les brevets

Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2013-12-28 :

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, après l’expédition d’un avis au demandeur conformément aux paragraphes 30(1) ou (5), aucune modification, autre que celle visant à corriger une erreur d’écriture évidente au vu de la demande, ne peut être apportée à la demande sans que la taxe prévue à l’article 5 de l’annexe II ait été versée.

  • (2) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, après l’expédition d’un avis au demandeur conformément aux paragraphes 30(1) ou (5), il ne peut être apporté à la demande aucune modification qui obligerait l’examinateur à effectuer un complément de recherche à l’égard de la demande ou qui rendrait la demande non conforme à la Loi et aux présentes règles.


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