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Règles sur les brevets

Version de l'article 5 du 2018-11-05 au 2019-10-29 :

  •  (1) La correspondance à l’intention du commissaire ou du Bureau des brevets est adressée au « commissaire aux brevets ».

  • (2) La correspondance adressée au commissaire peut être livrée matériellement au Bureau des brevets pendant les heures normales d’ouverture et est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance adressée au commissaire qui est livrée matériellement au Bureau des brevets en dehors des heures normales d’ouverture est réputée avoir été livrée au Bureau pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

  • (4) La correspondance adressée au commissaire peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par lui dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales d’ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès lors :

    • a) dans le cas où elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau des brevets est ouvert au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison;

    • b) dans tout autre cas, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la réouverture du Bureau des brevets.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), si la correspondance adressée au commissaire est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures normales d’ouverture, elle est réputée avoir été livrée à cet établissement pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.

  • (6) La correspondance adressée au commissaire peut lui être communiquée à toute heure par tout mode de transmission électronique ou autre qu’il précise dans la Gazette du Bureau des brevets.

  • (7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert au public pendant tout ou partie de la journée, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la livraison.

  • (8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau des brevets, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé au public toute la journée, elle est réputée avoir été reçue par le commissaire le jour de la réouverture.

  • DORS/99-291, art. 2
  • DORS/2018-140, art. 1 et 7(A)

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