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Règles sur les brevets

Version de l'annexe du 2010-10-01 au 2017-09-20 :


ANNEXE I(articles 43, 44, 77 et 78)Formules réglementaires

FORMULE 1(article 47 de la Loi sur les brevets)

Demande de redélivrance

  • 1 Le titulaire du brevet no line blanc, accordé le line blanc pour une invention ayant pour titre line blanc, demande qu’un nouveau brevet lui soit délivré conformément au mémoire descriptif modifié ci-joint, pour la partie non écoulée de la durée du premier brevet, et il s’engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du nouveau brevet.

  • 2 Le nom et l’adresse complète du breveté sont : line blanc.

  • 3 Les raisons pour lesquelles le brevet est jugé défectueux ou inopérant sont les suivantes : line blanc.

  • 4 L’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, de la manière suivante : line blanc

    line blanc.

  • 5 Le breveté a pris connaissance des faits à l’origine de la présente demande vers le line blanc de la manière suivante : line blanc

    line blanc.

  • 6 Le breveté désigne line blanc, dont l’adresse complète au Canada est line blanc, pour le représenter au Canada conformément à l’article 29 de la Loi sur les brevets.

  • 7 Le breveté nomme line blanc, dont l’adresse complète est line blanc, son agent de brevets.

Instructions

Dans les articles 2, 6 et 7, les noms et adresses sont présentés dans l’ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales, ou dénomination sociale de la maison d’affaires, numéro civique, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.

FORMULE 2(article 48 de la Loi sur les brevets ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989)

Acte de renonciation

  • 1 Le titulaire du brevet no line blanc, accordé le line blanc pour une invention ayant pour titre line blanc, a par erreur, accident ou inadvertance et sans intention de frauder ou de tromper le public :

    • a) donné trop d’étendue au mémoire descriptif en revendiquant plus que la chose dont lui-même ou son mandataire (la personne par l’entremise de laquelle il revendique) est l’ (le premier) inventeur;

    • b) dans le mémoire descriptif, s’est représenté ou a représenté son mandataire (la personne par l’entremise de laquelle il revendique) comme étant l’ (le premier) inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’ (le premier) inventeur et qu’il n’y avait (légalement) aucun droit.

  • 2 Le nom et l’adresse complète du breveté sont : line blanc.

  • 3
    • (1) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante : line blanc.

    • (2) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante : line blanc à l’exception des éléments suivants : line blanc.

Instructions

Dans l’article 1, les expressions « la personne par l’entremise de laquelle il revendique », « le premier » et « légalement » ne peuvent être utilisées qu’à l’égard des brevets délivrés au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989.

Dans l’article 2, les nom et adresse sont présentés dans l’ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales, numéro civique, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.

Pour chaque revendication visée par l’acte de renonciation, le breveté inclut dans l’acte de renonciation soit le paragraphe 3(1), soit le paragraphe 3(2).

FORMULE 3(paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets)

Pétition pour l’octroi d’un brevet

  • 1 Le demandeur line blanc, dont l’adresse complète est line blanc, demande qu’un brevet lui soit accordé pour l’invention ayant pour titre line blanc, qui est décrite et revendiquée dans le mémoire descriptif ci-joint.

  • 2 La présente demande est une demande complémentaire de la demande portant le numéro line blanc et déposée au Canada le line blanc.

  • 3
    • (1) Le demandeur est le seul inventeur.

    • (2) L’inventeur est line blanc, son adresse complète est line blanc et le demandeur est le représentant légal de l’inventeur.

  • 4 Le demandeur revendique la priorité à l’égard de la demande en raison de la demande qui suit, déposée antérieurement de façon régulière :

    Pays de dépôtNuméro de la demandeDate de dépôt
    line blancline blancline blanc
    line blancline blancline blanc
  • 5 Le demandeur désigne line blanc, dont l’adresse complète au Canada est line blanc, pour le représenter au Canada conformément à l’article 29 la Loi sur les brevets.

  • 6 Le demandeur nomme line blanc, dont l’adresse complète est line blanc, son agent de brevets.

  • 7 Le demandeur croit avoir le droit, conformément aux Règles sur les brevets, de payer la taxe applicable aux petites entités à l’égard de la présente demande et à l’égard de tout brevet délivré au titre de la présente demande.

  • 8 Le demandeur demande que la figure no line blanc des dessins soit jointe à l’abrégé quand il sera rendu accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi sur les brevets ou publié.

line blanc (Signature)

Instructions

Dans l’article 1, le paragraphe 3(2) et les articles 5 et 6, les noms et adresses sont présentés dans l’ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales, ou dénomination sociale de la maison d’affaires, numéro civique, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.

Les articles 2 et 8 devraient être supprimés s’ils ne s’appliquent pas.

Le contenu des articles 3 à 7 est inclus dans la pétition ou présenté dans un document distinct.

À l’article 3, conformément à l’article 37 des Règles sur les brevets, seul le paragraphe 3(1) ou le paragraphe 3(2) est inclus.

En général, l’inclusion d’une signature dans la pétition est facultative. Toutefois, conformément à l’alinéa 3.01(1)e) des Règles sur les brevets, la signature est requise lorsque la pétition comporte une déclaration de statut de petite entité.

  • DORS/2007-90, art. 28 et 29
  • DORS/2009-319, art. 22 à 26

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