Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
Partie VIII — Services de la navigation aérienne (suite)
Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne (suite)
Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au manuel de l’emplacement des ATS
801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :
a) au manuel de l’emplacement des ATS;
b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.
Formation et compétence des spécialistes de l’information de vol
801.09 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui exploite une station d’information de vol de permettre à une personne d’agir en qualité de spécialiste de l’information de vol et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, sous surveillance, agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, dans les circonstances suivantes :
(3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui exploite une station d’information de vol doit :
a) tenir à jour, pour chaque personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, un dossier de formation qui indique l’endroit et la date où la personne a terminé avec succès la formation visée à l’alinéa (1)a);
b) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol à cette station.
- DORS/2002-352, art. 7
- DORS/2007-290, art. 12
Prestation des services de la circulation aérienne conformément au plan ESCAT
801.10 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui est informé par le ministre de la Défense nationale de la mise en oeuvre du plan ESCAT doit veiller à ce que des services de la circulation aérienne soient fournis aux aéronefs conformément au contenu de ce plan.
- DORS/2002-352, art. 8
Endroits qui offrent des services de la circulation aérienne en français et en anglais
801.11 (1) Les stations d’information de vol visées au tableau 1 du présent article et les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services consultatifs en français et en anglais.
(2) Les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(3) Les unités de contrôle de la circulation aérienne temporaires situées au Québec doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(4) Les stations d’information de vol visées au tableau 2 du présent article doivent offrir un service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne en français ou en anglais, entre la personne qui utilise un aéronef et une unité de contrôle de la circulation aérienne visée au tableau 3, selon ce qu’a indiqué cette personne.
TABLEAU 1Stations d’information de vol offrant des services consultatifs en français et en anglais
- Gatineau
- Îles-de-la-Madeleine
- Kuujjuaq
- La Grande Rivière
- Mont-Joli
- Rouyn
- Sept-Îles
- Val-d’Or
- Montréal international (Mirabel)
TABLEAU 2Stations d’information de vol offrant le service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne en français et en anglais
- Gatineau
- Îles-de-la-Madeleine
- Kuujjuaq
- La Grande Rivière
- Mont-Joli
- Québec
- Rouyn
- Sept-Îles
- Val-d’Or
- Montréal international (Mirabel)
TABLEAU 3Unités de contrôle de la circulation aérienne offrant des services consultatifs et des services du contrôle de la circulation aérienne en français et en anglais
- Centre de contrôle régional
- Montréal
- Unités de contrôle terminal
- Bagotville
- Tours de contrôle de la circulation aérienne
- Bagotville
- Montréal international (Pierre Elliott Trudeau)
- Ottawa international (Macdonald-Cartier)
- Québec international (Jean Lesage)
- St-Honoré
- St-Hubert
- St-Jean (province de Québec)
- DORS/2019-119, art. 44
801.12 Les unités de contrôle de la circulation aérienne et les stations d’information de vol doivent offrir des services de radiocommunications aéronautiques en anglais.
- DORS/2019-119, art. 44
Sous-partie 2 — Télécommunications aéronautiques
Définition
802.01 Dans la présente sous-partie, système de télécommunications aéronautiques s’entend des aides à la radionavigation aéronautique et des systèmes de communications aéronautiques.
Systèmes de télécommunications aéronautiques
802.02 (1) La personne qui exploite tout équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit s’assurer que :
(2) Il est interdit à toute personne d’exercer une fonction relative à l’installation, à la maintenance ou à l’exploitation de l’équipement de télécommunications aéronautiques, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation portant sur l’exercice de cette fonction et qu’elle n’ait reçu une attestation de l’exploitant du système de télécommunications aéronautiques indiquant qu’elle est compétente pour exercer cette fonction.
(3) La personne qui exploite un équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit, à la demande du ministre, lui remettre un exemplaire des documents visés à l’alinéa (1)b).
(4) [Abrogé, DORS/2020-151, art. 23]
- DORS/2020-151, art. 23
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