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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.11 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :


 Le ministre approuve le plan de surveillance des émissions si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les renseignements exigés au paragraphe 1000.10(1) sont fournis;

  • b) une méthode de surveillance des émissions a été choisie parmi celles décrites aux Appendices 2 et 3 du CORSIA et les exigences liées à cette méthode sont respectées;

  • c) les renseignements fournis conformément à 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.8, 2.4 et 2.3.1.1 ou 2.3.1.2, selon le cas, de l’Appendice 4 du CORSIA sont compatibles avec la méthode de surveillance choisie.

  • DORS/2018-240, art. 2

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