Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 1000.13 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :
1000.13 (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien mettent en oeuvre leur plan de surveillance des émissions approuvé à chaque année civile.
(2) Ils appliquent, au moins pour les années 2019 et 2020, la méthode approuvée dans leur plan de surveillance des émissions.
- DORS/2018-240, art. 2
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