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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.13 du 2019-01-01 au 2020-12-31 :

  •  (1) L’exploitant privé et l’exploitant aérien mettent en oeuvre leur plan de surveillance des émissions approuvé à chaque année civile.

  • (2) Ils appliquent, au moins pour les années 2019 et 2020, la méthode approuvée dans leur plan de surveillance des émissions.

  • DORS/2018-240, art. 2

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