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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 1000.23 du 2021-01-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) L’exploitant privé ou l’exploitant aérien peut réclamer une réduction de ses émissions liées à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA durant une année civile donnée et, si une réclamation est présentée, la réduction est calculée pour chaque carburant admissible CORSIA selon la formule ci-après et est exprimée en tonnes métriques :

    FCFx[ΣfMSf,yx(1LSfLC)]

    FCF
    représente le facteur de conversion du carburant, exprimé en kg de CO2/kg, égal :
    • a) à 3,16 pour les carburants Jet-A et Jet-A1;

    • b) à 3,10 pour le carburant d’aviation (AvGas) et le carburant Jet-B;

    MSf,y
    la masse totale, exprimée en tonnes métriques, d’un carburant admissible CORSIA f donné réclamée pour l’année civile donnée y, telle qu’elle est calculée conformément au paragraphe 1020.23(3) de la Norme du CORSIA et communiquée conformément à l’article 1000.30 du présent règlement;
    LSf
    la valeur des émissions du cycle de vie du carburant admissible CORSIA f donné, calculée conformément au paragraphe (2) et exprimée en gCO2e/MJ;
    LC
    la valeur des émissions du cycle de vie du carburant, exprimée gCO2e/MJ et égal :
    • a) à 89 pour les carburéacteurs;

    • b) à 95 pour le carburant d’aviation (AvGas).

  • (2) Pour le calcul de la valeur des émissions du cycle de vie pour un carburant admissible CORSIA :

    • a) dans le cas où une valeur par défaut des émissions du cycle de vie est utilisée, l’exploitant utilise la valeur visée au paragraphe 1020.23(1) de la Norme du CORSIA;

    • b) dans le cas où une valeur réelle des émissions du cycle de vie est utilisée, l’exploitant, à la fois :

      • (i) utilise la méthode de calcul visée à l’alinéa 1020.23(2)a) de la Norme du CORSIA,

      • (ii) veille à ce que l’application de la méthode de calcul soit vérifiée conformément à l’alinéa 1020.23(2)b) de la Norme du CORSIA.

  • (3) Pour réclamer une réduction des émissions liée à l’utilisation de carburants admissibles CORSIA au cours d’une période de conformité donnée, l’exploitant privé ou l’exploitant aérien présente les renseignements exigés au sous-alinéa 1000.30(1)a)(ii) au plus tard dans sa déclaration des émissions vérifiée portant sur la dernière année de la période de conformité en question.

  • DORS/2018-240, art. 2
  • DORS/2020-275, art. 2

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