Règlement de l’aviation canadien
103.12 Pour l’application du paragraphe 6.71(1) et du paragraphe 7.1(1) de la Loi, dirigeant s’entend :
a) en ce qui concerne un exploitant aérien :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant aérien, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, pilote en chef, responsable du système de contrôle de la maintenance, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant aérien en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’exploitant aérien en application de l’article 106.02;
b) en ce qui concerne un exploitant privé :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant privé, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, pilote en chef, responsable du système de contrôle de la maintenance, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant privé en qualité de propriétaire,
c) en ce qui concerne un organisme de maintenance agréé :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’organisme de maintenance agréé, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable de la maintenance,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de maintenance agréé en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’organisme de maintenance agréé en application de l’article 106.02;
d) en ce qui concerne un organisme de formation agréé :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de formation agréé en qualité de propriétaire;
e) en ce qui concerne une unité de formation au pilotage :
(i) du chef-instructeur de vol,
(ii) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’unité de formation au pilotage, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable du système de contrôle de la maintenance,
(iii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’unité de formation au pilotage en qualité de propriétaire,
(iv) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’unité de formation au pilotage en application de l’article 106.02;
f) en ce qui concerne un constructeur de produits aéronautiques :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du constructeur en qualité de propriétaire;
g) en ce qui concerne un distributeur de produits aéronautiques :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle des produits, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du distributeur en qualité de propriétaire.
- DORS/2005-173, art. 7
- Date de modification :