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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 106.01 du 2007-12-01 au 2007-12-31 :


 La présente sous-partie s’applique aux certificats suivants :

  • a) le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de l’article 406.11;

  • b) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02;

  • c) un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;

  • d) le certificat de constructeur délivré en vertu de l’article 561.03.

  • DORS/2005-173, art. 8
  • DORS/2005-348, art. 3

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