Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 107.01 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
107.01 La présente sous-partie s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :
a) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02 autorisant le titulaire à effectuer des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en application de la sous-partie 5 de la partie VII;
b) le certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07.
- DORS/2005-173, art. 8
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