Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 107.01 du 2014-05-29 au 2024-03-06 :

  •  (1) La présente sous-partie, à l’exception de l’alinéa 107.03g), s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :

    • a) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02 autorisant le titulaire à effectuer des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en application de la sous-partie 5 de la partie VII;

    • b) le certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07.

  • (2) La présente sous-partie s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :

    • a) le certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03;

    • b) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.

  • (3) La présente sous-partie, à l’exception des articles 107.02 et 107.03, et les exigences de la sous-partie 4 de la partie VI relatives au système de gestion de la sécurité s’appliquent au titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé.

  • DORS/2005-173, art. 8
  • DORS/2007-290, art. 6
  • DORS/2014-131, art. 4

Date de modification :