Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 107.04 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
107.04 Le système de gestion de la sécurité doit correspondre à l’ampleur, à la nature et à la complexité des opérations, des activités, des dangers et des risques qui sont associés aux opérations du titulaire d’un certificat visé à l’article 107.01.
- DORS/2005-173, art. 8
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