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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 109.03 du 2006-03-22 au 2014-11-27 :

  •  (1) Si la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien est transférée à un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention, le certificat de navigabilité à l’égard de cet aéronef cesse d’être valide au moment du transfert.

  • (2) Lorsqu’il est informé par le ministre qu’un accord a été conclu conformément à l’article 83 bis de la Convention, le propriétaire enregistré de l’aéronef lui remet le certificat de navigabilité dans les sept jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

  • DORS/2005-354, art. 2

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