Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 200.02 du 2019-01-09 au 2024-10-30 :
200.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux aéronefs canadiens, à l’exclusion des aéronefs télépilotés, utilisés au Canada et à l’extérieur du Canada; en outre, l’article 202.01 s’applique aux aéronefs immatriculés dans un État étranger, à l’exclusion des aéronefs télépilotés, lorsqu’ils sont utilisés au Canada.
(2) Sont exclus de l’application de la sous-partie 1 les aéronefs soustraits à l’immatriculation en vertu du paragraphe 202.13(1).
- DORS/2019-11, art. 9
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