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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 201.12 du 2009-12-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit d’enlever ou de remplacer une plaque d’identification fixée à un produit aéronautique autre qu’un aéronef ou de modifier les renseignements d’identification gravés ou estampés en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11 sur un produit aéronautique autre qu’un aéronef, à moins d’avoir présenté au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité du produit aéronautique, et d’avoir obtenu une autorisation écrite du ministre en application du paragraphe (4).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

    • a) la personne qui enlève la plaque d’identification d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef aux fins de l’exécution de travaux sur le produit aéronautique;

    • b) la personne qui enlève ou remplace une plaque d’identification ou modifie des renseignements d’identification apposés sur un produit aéronautique autre qu’un aéronef, pourvu que l’enlèvement, le remplacement ou la modification soit rendu nécessaire à la suite d’une réparation ou d’une modification exécutée sur le produit aéronautique conformément à l’article 571.06.

  • (3) La personne qui enlève ou remplace une plaque d’identification ou modifie des renseignements d’identification en application du paragraphe (2) doit, avant que le produit aéronautique ne soit utilisé pour un vol, remplacer la plaque d’identification ou modifier les renseignements d’identification conformément aux articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11, selon le cas.

  • (4) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (1) qui comporte des preuves établissant l’identité du produit aéronautique, le ministre délivre au demandeur une autorisation écrite lui permettant d’enlever ou de remplacer la plaque d’identification ou de modifier les renseignements d’identification apposés sur le produit aéronautique en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11.

  • (5) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (4), le demandeur doit, avant que le produit aéronautique ne soit utilisé pour un vol, enlever ou remplacer la plaque d’identification ou modifier les renseignements d’identification apposés sur le produit aéronautique en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11.

  • DORS/2009-280, art. 21

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