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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.202 du 2008-11-28 au 2019-06-13 :

  •  (1) Après consultation auprès d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et auprès des organismes communautaires qui peuvent prêter assistance au cours d’opérations d’urgence à l’aéroport ou dans son voisinage, l’exploitant de l’aéroport doit élaborer et tenir à jour un plan d’urgence en vue de déterminer :

    • a) les urgences qui peuvent vraisemblablement se produire à l’aéroport ou dans son voisinage et qui pourraient menacer la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;

    • b) les mesures d’activation du plan d’urgence pour chaque type d’urgence;

    • c) les organismes communautaires qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence;

    • d) toute ressource supplémentaire disponible à l’aéroport ou dans les environs.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit établir un niveau de surveillance et de coordination suffisant pour gérer l’ampleur et la complexité de l’urgence.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit :

    • a) conserver à l’aéroport, sous forme de manuel, une version à jour du plan d’urgence;

    • b) en fournir un exemplaire au ministre sur demande.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit :

    • a) mettre à jour, au besoin, le plan d’urgence pour en assurer l’efficacité dans les opérations d’urgence;

    • b) faire l’examen du plan et, s’il y a lieu, le mettre à jour au moins une fois l’an après avoir consulté un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et les organismes communautaires qui figurent dans le plan d’urgence.

  • DORS/2007-262, art. 2

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