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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 305.08 du 2015-08-31 au 2022-12-20 :

  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’héliport doit :

    • a) présenter sa demande au ministre;

    • b) veiller à ce que l’héliport soit conforme aux exigences et aux critères de certification qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable;

    • c) soumettre à l’approbation du ministre son exemplaire du projet de manuel d’exploitation d’héliport qui décrit la manière dont l’héliport se conforme aux exigences et aux critères de certification visés à l’alinéa b) et les caractéristiques physiques de celui-ci;

    • d) présenter au ministre la preuve qu’il a consulté l’administration locale compétente en ce qui a trait au projet d’héliport et à toute terre adjacente, conformément aux exigences et aux critères de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 6.71(1) de la Loi, après réception d’une demande de certificat d’héliport, le ministre délivre ce certificat si le demandeur lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) maintenir une structure organisationnelle conformément aux exigences du manuel d’exploitation d’héliport;

    • b) assurer l’exploitation des activités aériennes à l’héliport pour que les exigences d’exploitation prévues dans le manuel d’exploitation d’héliport soient respectées;

    • c) exploiter l’héliport d’une manière sécuritaire.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le demandeur doit disposer de ce qui suit :

    • a) une organisation capable d’exercer la gestion de l’exploitation de l’héliport;

    • b) des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes à son manuel d’exploitation d’héliport.

  • (4) Si un héliport n’est pas conforme à l’une des exigences de la norme sur les héliports applicable, le ministre peut préciser des conditions de remplacement à insérer dans le manuel d’exploitation d’héliport qui visent la même question que l’exigence non respectée et qui sont nécessaires pour obtenir un niveau de sécurité équivalent à celui de l’exigence visant la protection de l’intérêt public et la sécurité aérienne.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2015-160, art. 11(F)

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