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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 305.38 du 2011-12-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que tout obstacle fixe ou mobile se trouvant sur l’héliport soit pourvu de marques conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) Tout obstacle qui doit être pourvu de marques conformément à norme 621 doit l’être selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) la couleur;

    • b) les balises;

    • c) les fanions.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2011-285, art. 7

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