Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 305.38 du 2011-12-31 au 2024-10-30 :
305.38 (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que tout obstacle fixe ou mobile se trouvant sur l’héliport soit pourvu de marques conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(2) Tout obstacle qui doit être pourvu de marques conformément à norme 621 doit l’être selon l’une des méthodes suivantes :
a) la couleur;
b) les balises;
c) les fanions.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2011-285, art. 7
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