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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 305.55 du 2007-06-30 au 2015-08-30 :


 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que le manuel d’exploitation de cet héliport contienne ce qui suit :

  • a) une table des matières;

  • b) des renseignements portant sur l’administration de l’héliport, y compris :

    • (i) une copie de toute modification qui y a été apportée et les numéros des pages visées,

    • (ii) une liste des personnes qui ont un exemplaire du manuel ou de parties de celui-ci,

    • (iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,

    • (iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’héliport,

    • (v) un énoncé de la marche à suivre opérationnelle de l’héliport,

    • (vi) une déclaration signée et datée par l’exploitant de l’héliport dans laquelle il s’engage à remplir ses obligations visées à l’article 305.17,

    • (vii) une déclaration datée et signée par l’exploitant attestant que le manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,

    • (viii) une attestation signée par le ministre à l’effet que le manuel et, le cas échéant, ses modifications, ont été approuvés,

    • (ix) une copie de tout accord ou de tout protocole d’entente touchant l’exploitation de l’héliport, y compris la prestation de services d’urgence à l’héliport,

    • (x) les renseignements permettant de vérifier si l’héliport est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8

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