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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 308.07 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :


 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que l’information suivante soit publiée dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt :

  • a) le fait que l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée à l’aéroport;

  • b) la manière de communiquer à l’exploitant de l’aéroport l’horaire des mouvements effectués par les aéronefs visés à l’article 308.02;

  • c) le fait que l’exploitant de l’aéroport peut, sur demande, accepter d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence à l’aéroport à l’égard de mouvements effectués par des aéronefs qui ne sont pas visés à l’article 308.02 et à l’égard de mouvements effectués en dehors des heures établies en application de l’article 308.05 au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée;

  • d) la manière de présenter une demande visée à l’alinéa c).

  • DORS/2002-226, art. 3

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