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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.07 du 2008-05-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, si le titulaire d’une licence étrangère de membre d’équipage de conduite délivrée par un État contractant autre que le Canada satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et s’il ne réside pas au Canada, le ministre lui délivre, sur réception d’une demande en la forme et de la manière exigées par ces normes, un certificat de validation de licence étrangère.

  • (2) Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, préciser sur un certificat de validation de licence étrangère les avantages que le titulaire du certificat peut exercer.

  • DORS/2001-49, art. 6
  • DORS/2008-140, art. 3

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