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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.19 du 2014-04-13 au 2024-04-01 :

  •  (1) Le titulaire d’un permis d’élève-pilote peut agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef de la catégorie pour laquelle son permis est annoté si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le vol est effectué pour l’entraînement en vol du titulaire;

    • b) il est effectué au Canada;

    • c) il est effectué en vol VFR de jour;

    • d) il est effectué sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser la formation en vue du permis, de la licence ou de la qualification pour lesquels l’expérience de commandant de bord est exigée;

    • e) aucun passager ne se trouve à bord.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)c), le titulaire d’un permis d’élève-pilote qui est inscrit à un cours intégré peut agir en qualité de commandant de bord pendant un vol VFR effectué de jour ou de nuit.

  • DORS/2014-15, art. 4

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