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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.53 du 2006-03-22 au 2021-07-06 :

  •  (1) Le titulaire d’une qualification de second officier peut :

    • a) agir en qualité de second officier à bord d’un avion d’un type visé par la qualification;

    • b) agir en qualité de second officier à bord d’un avion uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser l’entraînement pour second officier,

      • (ii) le contrôle de compétence est effectué par une personne qualifiée pour le faire;

    • c) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un avion d’un type visé par la qualification.

  • (2) Le titulaire d’une qualification de second officier qui assure la supervision d’autres titulaires d’une qualification de second officier peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :

    • a) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;

    • b) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.

  • DORS/2001-49, art. 21
  • DORS/2005-320, art. 9

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