Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.67 du 2006-12-14 au 2024-10-30 :
401.67 (1) Le ministre doit établir, tenir à jour et évaluer tout dossier des tests en vol pour chaque titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion, d’une qualification d’instructeur de vol — hélicoptère ou d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Lorsque l’évaluation d’un dossier des tests en vol faite en application du paragraphe (1) indique qu’un suivi est exigé, le ministre veille à ce que le suivi soit effectué conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2006-352, art. 12
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