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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 402.04 du 2010-02-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou d’exercer les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) la personne est titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne annotée de la qualification propre aux avantages exercés et de l’emplacement opérationnel visé;

    • b) la licence est valide;

    • c) la personne est titulaire d’un certificat médical valide portant la catégorie médicale 1 ou 2;

    • d) la personne est en mesure de produire la licence et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne qui, sous surveillance, agit en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou qui exerce les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, dans les circonstances suivantes :

    • a) elle reçoit de l’entraînement ou de la formation ou subit un test en vue d’obtenir une licence de contrôleur de la circulation aérienne;

    • b) elle participe, au cours de son emploi, à un stage de familiarisation concernant l’unité ATC.

  • DORS/2010-26, art. 5

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