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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 404.04 du 2006-03-22 au 2007-12-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 404.05(1), le ministre délivre ou renouvelle un certificat médical sur réception d’une demande de délivrance ou de renouvellement, lorsque le demandeur satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) dans le cas où il fait la demande d’un certificat médical en vue d’un permis d’élève-pilote — avion, d’un permis de pilote de loisir, d’un permis de pilote ou d’élève-pilote — avion ultra-léger, d’une licence de pilote — planeur ou d’un permis d’élève-pilote — planeur, il a rempli et présenté une déclaration médicale conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, attestant qu’il est physiquement et mentalement apte à exercer les avantages du permis ou de la licence demandé;

    • b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), il est démontré, au moyen d’un examen médical fait par un médecin visé à l’article 404.16, que le demandeur répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) Le ministre :

    • a) peut demander que, avant une date prévue, la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux nécessaires pour déterminer si elle répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

    • b) ne peut délivrer ou renouveler un certificat médical avant que le demandeur n’ait subi les tests ou examens demandés par le ministre en application de l’alinéa a);

    • c) peut suspendre, ou refuser de délivrer ou de renouveler, le certificat médical du demandeur si celui-ci ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.

  • (3) Le ministre :

    • a) peut demander que, avant une date prévue, le titulaire d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux ou fournisse les renseignements médicaux supplémentaires, qui sont nécessaires pour déterminer s’il continue de répondre aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

    • b) peut suspendre, ou refuser de renouveler, le certificat médical du titulaire s’il ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.

  • (4) Un certificat médical est assujetti aux restrictions qui y ont été annotées en application du paragraphe 404.05(2).

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), un certificat médical est en vigueur jusqu’à la date que le ministre y a précisée, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (6) La période maximale de validité d’un certificat médical est de :

    • a) 12 mois dans le cas du titulaire d’une licence de pilote de ligne — avion ou hélicoptère;

    • b) 12 mois dans le cas du titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère;

    • c) 24 mois dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote — hélicoptère ou d’une licence de pilote privé — avion ou hélicoptère;

    • d) 60 mois dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote — planeur ou d’une licence de pilote — planeur;

    • e) 60 mois dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote — avion ou d’un permis de pilote de loisir;

    • f) 24 mois dans le cas du titulaire d’une licence de pilote — ballon;

    • g) 12 mois dans le cas du titulaire d’une licence de mécanicien navigant;

    • h) 24 mois dans le cas du titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne;

    • i) 60 mois dans le cas du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur ou avion ultra-léger;

    • j) 60 mois dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote ou de pilote — avion ultra-léger.


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