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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 404.04 du 2019-06-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 404.05(1), le ministre délivre ou renouvelle un certificat médical sur réception d’une demande de délivrance ou de renouvellement, lorsque le demandeur satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) dans le cas où il fait la demande d’un certificat médical en vue d’un permis d’élève-pilote — avion, d’un permis de pilote de loisir, d’un permis de pilote ou d’élève-pilote — avion ultra-léger, d’une licence de pilote — planeur ou d’un permis d’élève-pilote — planeur, il a rempli et présenté une déclaration médicale conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, attestant qu’il est physiquement et mentalement apte à exercer les avantages du permis ou de la licence demandé;

    • b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), il est démontré, au moyen d’un examen médical fait par un médecin visé à l’article 404.16, que le demandeur répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.

  • (1.1) Un certificat médical est aussi renouvelé s’il est signé, daté et estampillé conformément à l’alinéa 404.18a).

  • (2) Le ministre :

    • a) peut demander que, avant une date prévue, la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux nécessaires pour déterminer si elle répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

    • b) ne peut délivrer ou renouveler un certificat médical avant que le demandeur n’ait subi les tests ou examens demandés par le ministre en application de l’alinéa a);

    • c) peut suspendre, ou refuser de délivrer ou de renouveler, le certificat médical du demandeur si celui-ci ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.

  • (3) Le ministre :

    • a) peut demander que, avant une date prévue, le titulaire d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux ou fournisse les renseignements médicaux supplémentaires, qui sont nécessaires pour déterminer s’il continue de répondre aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

    • b) peut suspendre, ou refuser de renouveler, le certificat médical du titulaire s’il ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.

  • (4) Un certificat médical est assujetti aux restrictions qui y ont été annotées en application du paragraphe 404.05(2).

  • (5) Un certificat médical est valide à compter de la date où le demandeur signe la déclaration médicale présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement de celui-ci ou de la date où l’examen médical est effectué à cet égard jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) la fin de la période de validité indiquée au tableau du paragraphe (6) pour ce certificat;

    • b) la fin de toute période de validité plus courte inscrite par le ministre sur celui-ci;

    • c) la date où un nouveau certificat médical est délivré au titulaire.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (9), la période de validité d’un certificat médical pour un permis, une licence ou une qualification indiqués à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est, dans le cas où le titulaire est âgé de moins de 40 ans, celle indiquée à la colonne 2 ou, dans le cas où le titulaire est âgé de 40 ans ou plus, celle indiquée à la colonne 3.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleLicence, permis ou qualificationMoins de 40 ans40 ans ou plus
    1Licence de pilote privé60 mois24 mois
    2Licence de pilote — planeur60 mois60 mois
    3Licence de pilote — ballon60 mois24 mois
    4Permis de pilote — loisir60 mois24 mois
    5Permis de pilote — autogire60 mois24 mois
    6Permis de pilote — avion ultra-léger60 mois60 mois
    7Qualification d’instructeur de vol — planeur60 mois60 mois
    8Qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger60 mois60 mois
    9Qualification permettant le transport de passagers — avion ultra-léger60 mois24 mois
    10Licence de mécanicien navigant12 mois12 mois
    11Licence de contrôleur de la circulation aérienne24 mois12 mois
    12Permis d’élève-pilote60 mois60 mois
  • (6.1) La période de validité d’un certificat médical pour une licence de pilote professionnel, une licence de pilote en équipage multiple — avion ou une licence de pilote de ligne est de 12 mois, lorsque le titulaire de la licence agit en qualité de membre d’équipage de conduite contre rémunération.

  • (6.2) Toutefois, la période de validité du certificat médical visé au paragraphe (6.1) est réduite à 6 mois dans les cas suivants :

    • a) le titulaire de la licence est âgé de 40 ans ou plus et l’aéronef est utilisé par un seul pilote avec des passagers à bord;

    • b) il est âgé de 60 ans ou plus.

  • (6.3) Le titulaire d’une licence de pilote professionnel ou d’une licence de pilote de ligne peut exercer les avantages d’une licence de pilote privé jusqu’à la fin de la période de validité applicable pour la licence de pilote privé précisée au paragraphe (6).

  • (7) La fin de la période de validité d’un certificat médical délivré ou renouvelé en vertu du paragraphe (1) est calculée à compter du jour suivant le premier jour du mois qui suit, selon le cas :

    • a) la date où le demandeur signe la déclaration médicale qui est présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical;

    • b) la date où est effectué l’examen médical en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical.

  • (8) La fin de la période de validité d’un certificat médical renouvelé en vertu du paragraphe (1.1) est calculée à compter, selon le cas :

    • a) du jour suivant la date où la période de validité précédente prend fin, si l’examen médical en vue du renouvellement a été effectué dans les 90 jours précédant la fin de cette période;

    • b) du jour suivant le premier jour du mois qui suit la date où est effectué l’examen médical en vue du renouvellement, si cet examen est effectué plus de 90 jours avant la fin de la période de validité précédente.

  • (9) Le ministre inscrit sur le certificat médical une période de validité plus courte si, à la fois :

    • a) un médecin visé à l’article 404.16 la recommande dans son rapport médical;

    • b) les résultats d’une évaluation effectuée en application du paragraphe 404.11(1) le justifient.

  • (10) Malgré le paragraphe (6), le ministre prolonge la durée de validité d’un certificat médical d’au plus 60 jours à compter de la date d’expiration de celui-ci, si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) la demande de prolongation du certificat est présentée au cours de la période de validité de celui-ci;

    • b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de subir un examen médical au cours des 90 jours précédant la date d’expiration du certificat.

  • DORS/2007-229, art. 2
  • DORS/2008-140, art. 5
  • DORS/2014-15, art. 15
  • DORS/2019-201, art. 1

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