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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 404.17 du 2006-03-22 au 2007-12-29 :


 Le médecin-examinateur visé aux alinéas 404.16a) ou b) qui effectue l’examen médical de la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical doit :

  • a) effectuer l’examen médical conformément aux procédures précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;

  • b) présenter au ministre un rapport médical précisant les résultats de l’examen médical.


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