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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 405.33 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :

  •  (1) La personne qui dispense de l’entraînement en vol en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol — avion ou hélicoptère doit tenir à jour, pour chaque stagiaire, un dossier d’entraînement — pilote conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) À la demande du stagiaire qui reçoit l’entraînement aux fins visées au paragraphe (1), la personne responsable de la tenue à jour du dossier d’entraînement — pilote du stagiaire doit :

    • a) attester l’exactitude des inscriptions;

    • b) remettre ce dossier au stagiaire.

  • (3) La personne qui a dispensé l’entraînement en vol doit, lorsqu’un stagiaire a terminé son entraînement en vol et a subi tous les examens écrits et tests exigés par la sous-partie 1, transmettre au ministre le dossier d’entraînement — pilote du stagiaire.

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