Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 406.13 du 2006-03-22 au 2006-12-13 :


 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage est délivré pourvu que les conditions générales suivantes soient respectées :

  • a) l’unité de formation au pilotage maintient la structure organisationnelle visée à l’alinéa 406.11a);

  • b) l’unité de formation au pilotage dispose du personnel prévu dans les normes de délivrance des licences du personnel;

  • c) l’unité de formation au pilotage dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région géographique d’exploitation et au type d’entraînement autorisé;

  • d) l’unité de formation au pilotage effectue la maintenance de ses aéronefs conformément aux exigences relatives à la maintenance visées à la sous-partie 71 de la partie V, à la sous-partie 5 de la partie VI et à la section IV de la présente sous-partie;

  • e) l’unité de formation au pilotage dispense l’entraînement en vol conformément aux dispositions de la sous-partie 5 et de la section V de la présente sous-partie;

  • f) l’unité de formation au pilotage informe le ministre de tout changement apporté à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base d’exploitation ou à son personnel de gestion dans les 10 jours ouvrables suivant le changement;

  • g) l’unité de formation au pilotage mène son exploitation d’une manière sécuritaire.

  • DORS/2001-49, art. 27

Date de modification :