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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 406.14 du 2015-08-31 au 2024-08-18 :


 L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui satisfait aux exigences de l’article 426.14 des normes de délivrance des licences du personnel pour qu’elle continue de satisfaire aux conditions et spécifications du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage.

  • DORS/2006-352, art. 18
  • DORS/2015-160, art. 20

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