Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 406.22 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :
406.22 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de chef-instructeur de vol à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle possède les qualifications nécessaires à ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) elle assume les responsabilités de ce poste telle que celles-ci sont précisées aux paragraphes 426.22(4) et (5) des normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2025-26, art. 20
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