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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 406.71 du 2015-08-31 au 2024-03-06 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, vérification de compétence s’entend d’une certification délivrée par le chef-instructeur de vol ou un instructeur délégué par le chef-instructeur de vol selon laquelle l’instructeur de vol qui dispense la formation dans le cadre d’un cours intégré a démontré en vol qu’il est en mesure d’effectuer les manoeuvres normales et les manoeuvres d’urgence qui conviennent à l’avion monomoteur le plus complexe qui sera utilisé pour l’entraînement en vol.

  • (2) L’unité de formation au pilotage qui dispense de l’entraînement en vol conformément à un manuel d’exploitation de formation au pilotage approuvé par le ministre doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol destiné au personnel d’exploitation de la façon suivante :

    • a) une formation de familiarisation est obligatoire à l’embauche de toute personne affectée à la fonction de contrôle d’exploitation, y compris des chefs-instructeurs de vol, des chefs-instructeurs de vol adjoints, des instructeurs de vol et des personnes responsables du suivi des vols;

    • b) la formation visée à l’alinéa a) est telle que les personnes qui participent au contrôle des opérations de vol connaissent leurs responsabilités et la voie hiérarchique et sont compétentes afin de pouvoir exercer les fonctions qui leur ont été assignées et qui sont liées à l’entraînement en vol;

    • c) la formation visée à l’alinéa a) doit comprendre une revue du manuel d’exploitation de formation au pilotage et du manuel de formation, s’il y a lieu;

    • d) chaque instructeur de vol qui dispense de la formation conformément au cours intégré doit, avant d’être autorisé à dispenser la formation, réussir, sous la supervision du chef-instructeur de vol, du chef-instructeur de vol adjoint ou de l’instructeur-vérificateur, à la fois :

      • (i) la formation de familiarisation visée à l’alinéa a),

      • (ii) une révision du contenu du manuel d’exploitation de formation au pilotage et du manuel de formation, et un exposé sur ce contenu,

      • (iii) une vérification de compétence initiale à bord d’un aéronef de chaque type où l’instructeur de vol dispense de la formation conformément au cours intégré;

    • e) chaque instructeur de vol qui dispense de la formation conformément au cours intégré doit, tous les 12 mois après celui où la vérification de compétence initiale a été effectuée, réussir, selon le cas :

      • (i) une vérification de compétence périodique à bord de l’un des aéronefs où l’instructeur de vol dispense de la formation conformément au cours intégré,

      • (ii) une surveillance en vol d’un vol d’entraînement dispensé par celui-ci,

      • (iii) un test en vol en vue d’une qualification d’instructeur de vol, une qualification de classe multimoteurs ou une qualification de vol aux instruments,

      • (iv) une vérification de compétence conformément à la partie VI ou un contrôle de la compétence du pilote conformément à la partie VII, selon le cas.

  • DORS/2006-352, art. 24
  • DORS/2014-131, art. 11
  • DORS/2015-160, art. 22

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