Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 500.01 du 2009-12-01 au 2024-10-30 :
500.01 Dans la présente partie, giravion s’entend d’un autogire ou d’un hélicoptère.
- DORS/98-526, art. 2
- DORS/2009-280, art. 23
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