Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 507.02 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
507.02 Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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