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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 511.06 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande de certificat de type ou de modification du certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, qu’il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais du produit aéronautique, et que le ministre n’approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide pendant l’une des durées suivantes, à compter de la date de la demande :

    • a) cinq ans dans le cas d’un avion de catégorie transport certifié en vertu du chapitre 525 du Manuel de navigabilité ou d’un giravion de catégorie transport certifié en vertu du chapitre 529 de ce manuel;

    • b) trois ans dans le cas d’un aéronef autre qu’un aéronef mentionné à l’alinéa a);

    • c) trois ans dans le cas d’un moteur d’aéronef, d’une hélice d’aéronef ou d’un APU à turbomoteur;

    • d) deux ans dans le cas d’un appareillage d’aéronef autre qu’un APU à turbomoteur.

  • (2) Lorsqu’un certificat de type ne sera pas délivré ou qu’une modification du certificat de type ne sera pas approuvée pendant la durée fixée en application du paragraphe (1), le demandeur peut, selon le cas :

    • a) présenter une nouvelle demande de certificat de type;

    • b) demander la prolongation de la durée de validité de sa demande originale.

  • DORS/98-526, art. 3
  • DORS/2003-213, art. 2

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