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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 511.08 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Dans le cas d’un premier vol d’essai ou d’un vol d’essai subséquent, le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef ou d’une modification de la définition de type d’un aéronef doit, conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité:

    • a) prendre des dispositions en prévision de situations d’urgence et fournir le matériel de secours de façon à garantir la sécurité du personnel pour le vol d’essai;

    • b) disposer d’un système permettant de contrôler la configuration de l’aéronef utilisé pour le vol d’essai;

    • c) effectuer les analyses, les essais et les inspections de l’aéronef utilisé pour le vol d’essai afin de veiller à ce que l’aéronef fonctionne en toute sécurité compte tenu des limites et des restrictions de vol indiquées par le demandeur.

  • (2) Le demandeur visé au paragraphe (1) doit présenter les données indiquées au chapitre 511 du Manuel de navigabilité:

    • a) au moment où il présente, en vertu de la sous-partie 7, une demande d’autorité de vol en prévision du premier vol d’essai de l’aéronef;

    • b) avant le premier vol d’essai de l’aéronef avec du personnel du ministère des Transports.

  • DORS/98-526, art. 3

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