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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 511.12 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 511.22 et du paragraphe (3), lorsque le titulaire du certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique se propose d’apporter une modification à la définition de type qui a une incidence sur la navigabilité du produit aéronautique ou une modification acoustique à la définition de type d’un aéronef ou d’un moteur d’aéronef, ou encore une modification des émissions précisées par la définition de type, le ministre approuve la modification de conception pour insertion à la définition de type si le titulaire :

    • a) d’une part, démontre que les normes applicables énoncées à l’article 511.13 sont respectées, conformément aux procédures indiquées au chapitre 511 du Manuel de navigabilité;

    • b) d’autre part, satisfait aux exigences du paragraphe 511.08(1) avant d’effectuer un vol d’essai relativement à la définition de type modifiée;

    • c) dans le cas d’un aéronef, démontre qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation du produit, compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée.

  • (2) Le titulaire d’un certificat de type qui se propose d’apporter une modification de la définition de type autre que celle indiquée au paragraphe (1) doit suivre des procédures garantissant que la définition de type continue de respecter les normes consignées dans les fiches de données du certificat de type.

  • (3) L’approbation visée au paragraphe (1) n’est pas requise à l’égard d’une modification acoustique apportée à un aéronef dans les cas suivants :

    • a) la base de certification ne comprend pas de normes d’émission de bruit;

    • b) la modification découle :

      • (i) de l’ajout ou de la suppression de flotteurs ou de skis,

      • (ii) de l’ajout ou de la suppression de l’équipement situé à l’extérieur de l’aéronef, de portes ou de hublots,

      • (iii) du fait d’équiper l’aéronef pour une opération de travail aérien à des fins agricoles ou à des fins de prévention des incendies ou de lutte contre les incendies,

      • (iv) de changements nécessaires pour répondre à une consigne de navigabilité donnée en vertu de l’article 593.02.

  • (4) Lorsque la définition de type d’un produit aéronautique ne respecte pas les normes applicables précisées à l’article 511.13, le ministre doit, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, approuver une modification de la définition de type à l’égard du produit aéronautique si le demandeur démontre que, selon le cas :

    • a) les normes non respectées sont compensées par des facteurs offrant un niveau de sécurité équivalent;

    • b) les conséquences découlant du fait que les normes ne sont pas respectées sont négligeables en ce qui concerne le niveau de sécurité, compte tenu de l’expérience accumulée ou des essais effectués.

  • (5) Le ministre approuve une modification de la définition de type à l’égard d’un aéronef de catégorie restreinte pour les travaux aériens spécialisés au sens de l’article 511.05 du Manuel de navigabilité lorsque le demandeur démontre :

    • a) d’une part, qu’aucun élément ni aucune caractéristique de l’aéronef ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef lorsque celui-ci est utilisé dans les limites précisées pour son utilisation prévue;

    • b) d’autre part, que l’aéronef respecte les normes de navigabilité applicables précisées à l’article 511.13 du présent règlement, à l’exception de celles qui ne conviennent pas au travail aérien spécialisé.

  • DORS/98-526, art. 3
  • DORS/2003-213, art. 5

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