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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 513.07 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (11), le demandeur d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’une modification de ces certificats doit démontrer que le produit aéronautique ainsi modifié est conforme aux normes suivantes :

    • a) les normes de navigabilité qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification proposée;

    • b) les normes précisées dans la sous-partie 16 qui sont en vigueur à la date qui y est déterminée.

  • (2) Les normes de navigabilité applicables à la délivrance d’un certificat de conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique ou d’une modification d’un appareillage d’aéronef sont celles qui sont consignées dans la fiche de données de certificat de type, ainsi que toute condition spéciale prévue au paragraphe (7).

  • (3) Le produit aéronautique modifié peut être conforme à une modification antérieure d’une norme exigée par le paragraphe (1) lorsque le ministre juge que la modification proposée est peu importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables qui sont consignées dans les fiches de données de certificat de type. Une modification est importante si, selon le cas :

    • a) la configuration générale ou les principes de construction ne sont plus les mêmes;

    • b) les hypothèses servant à l’obtention du certificat de type du produit aéronautique ne sont plus valides.

  • (4) Le produit aéronautique modifié peut être conforme à une modification antérieure d’une norme exigée par le paragraphe (1) à l’égard d’un domaine, système, composant, équipement ou appareillage, lorsque le ministre juge que, selon le cas :

    • a) il n’est pas touché par la modification;

    • b) il est affecté par la modification, mais le fait de se conformer à la norme exigée par le paragraphe (1) ne permettrait pas d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité offert ou ne serait pas pratique.

  • (5) Une norme visée aux paragraphes (3) ou (4) ne peut précéder aucune norme consignée dans les fiches de données de certificat de type, ni aucune norme applicable prévue aux articles 523.2, 525.2, 527.2 ou 529.2 du Manuel de navigabilité.

  • (6) Les normes de navigabilité applicables à la modification de la définition de type d’un aéronef, autre qu’un giravion, ayant une masse maximale de 2 720 kg (6 000 livres) ou moins, ou d’un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une masse maximale de 1 360 kg (3 000 livres) ou moins, sont celles qui sont consignées dans les fiches de données de certificat de type, sauf si le ministre juge :

    • a) d’une part, que la modification est importante, et nécessite la conformité avec une modification des normes consignées dans les fiches de données de certificat de type qui sont applicables à la modification et avec toute norme directement visée;

    • b) d’autre part, que le fait de se conformer à la modification des normes visée à l’alinéa a) permettrait d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité offert et serait pratique.

  • (7) Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint, d’un certificat de conception de réparation ou d’une modification à ces certificats doit satisfaire à toute condition spéciale, ou à toute modification de celle-ci, qui est nécessaire pour garantir qu’une modification ou une réparation offrira un niveau de sécurité équivalent à celui qui est établi par les normes applicables visées aux paragraphes (1) à (6), (8) et (9) si, selon le cas :

    • a) la modification ou la réparation fait appel à des éléments de conception nouveaux ou inusités;

    • b) il n’existe aucune norme de navigabilité applicable à la modification ou à la réparation.

  • (8) Dans le cas d’une modification de la définition de type d’un aéronef certifié en vertu du paragraphe 511.11(5), le produit aéronautique modifié doit être conforme, selon le cas :

    • a) aux normes de navigabilité applicables à la catégorie de produit aéronautique qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification proposée, à l’exception de celles qui ne conviennent pas au travail aérien spécialisé;

    • b) aux normes de navigabilité consignées dans les fiches de données de certificat de type — ou à une modification antérieure à une norme visée à l’alinéa a) — si ces normes offriront un niveau de sécurité convenant au travail aérien spécialisé.

  • (9) Le demandeur d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint, d’un certificat de conception de réparation ou d’une modification de ces certificats peut, avec l’approbation du ministre, choisir :

    • a) de respecter une modification d’une norme de navigabilité qui est apportée après la date de la demande de la modification proposée de la définition de type, à condition que toute modification afférente soit également incluse;

    • b) d’utiliser des normes de navigabilité qui offriront un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les normes mentionnées au paragraphe (1).

  • (10) Lorsque la durée de validité d’une demande de certificat de type supplémentaire, de certificat de type supplémentaire restreint, ou de modification de ces certificats, est prolongée en vertu de l’alinéa 513.06(2)b), la date de la demande de la modification proposée en application du paragraphe (1) est, aux fins de la détermination des normes en vigueur, différée de la même durée.

  • (11) Les normes de navigabilité applicables à la délivrance d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’un certificat de conception de réparation à l’égard d’un aéronef canadien utilisé en vertu d’un certificat spécial de navigabilité — limité sont celles qui sont précisées à cette fin au paragraphe 513.07(2) du Manuel de navigabilité.

  • DORS/98-526, art. 3
  • DORS/2003-213, art. 10
  • DORS/2004-29, art. 4(F)

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