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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 513.12 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’un certificat de conception de réparation à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la conception approuvée dans le certificat doit soumettre à l’approbation du ministre la révision de la modification de la conception.

  • (2) Le ministre approuve une révision d’une modification de la conception si le titulaire démontre que le produit aéronautique auquel la révision de la modification de la conception a été incorporée offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par le certificat délivré en vertu de l’article 513.11.

  • DORS/98-526, art. 3

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