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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 573.03 du 2022-12-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit :

    • a) nommer un responsable de la maintenance;

    • b) veiller à ce que le responsable de la maintenance satisfasse à l’exigence qui figure au paragraphe 573.04(1);

    • c) sous réserve du paragraphe (4), s’assurer que le responsable de la maintenance :

      • (i) d’une part, a obtenu une note d’au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l’aviation canadien,

      • (ii) d’autre part, satisfait à l’exigence relative à l’expérience qui figure au paragraphe 573.04(1) de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés;

    • d) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 13]

    • e) veiller à ce que le responsable de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 573.04(3) et 573.09(2) et (3);

    • f) accorder au responsable de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat OMA satisfasse aux exigences du présent règlement;

    • g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité de l’organisme de maintenance agréé qui est établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30;

    • h) effectuer des examens du système de gestion de la sécurité afin d’en déterminer l’efficacité.

  • (2) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 13]

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 13]

  • (4) L’exigence relative aux connaissances qui est prévue au sous-alinéa (1)c)(i) ne s’applique pas :

    • a) aux responsables de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;

    • b) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA).

  • (5) L’exigence relative à l’expérience qui figure au paragraphe 573.04(1) de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés ne s’applique pas dans le cas où le certificat OMA n’a pas de spécialité dans la catégorie aéronef, avionique, instrument, moteur ou hélice si le gestionnaire supérieur responsable peut démontrer au ministre, au moyen d’une analyse de risques, que l’expérience moindre convient à l’étendue des travaux effectués par l’OMA et n’aura pas d’incidence sur la sécurité aérienne ou la sécurité du public.

  • (6) Le titulaire d’un certificat OMA doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de responsable de la maintenance ou ne demeure responsable de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

    • a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;

    • b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l’un des articles 571.10 et 571.11 qui ne découlent pas d’un seul événement.

  • (7) Le titulaire du certificat visé au paragraphe (1) doit veiller à ce que le gestionnaire du système de gestion de la sécurité qui est visé à l’article 573.32 exerce les fonctions prévues à cet article.

  • DORS/2005-173, art. 16
  • DORS/2005-357, art. 5
  • DORS/2019-295, art. 11
  • DORS/2022-246, art. 13

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